Un salarié ne peut pas obtenir la nullité de la convention de rupture conclue avec son employeur lorsque cette demande est justifiée par un montant d’indemnité inférieur à l’indemnité légale de licenciement et une date de rupture du contrat antérieure à la date d’homologation de la convention. La Cour de cassation poursuit son travail de sécurisation des ruptures conventionnelles, en précisant dans un arrêt récent les conséquences d’une indemnité de rupture inférieure à l’indemnité légale de licenciement et d’une erreur de date de rupture. Elle estime que « la stipulation par les deux parties d’une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l’article L. 1237-13 du code du travail » et « l’erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l’homologation n’entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture ». Ainsi, il appartient à la cour d’appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, et par application de l’article précité, « de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l’indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire ». Remarque: la Cour a déjà précisé, dans un arrêt du 10 décembre 2014, que le salarié peut contester le montant de l’indemnité qui lui a été versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle sans demander la nullité de la convention de rupture elle-même (Cass. soc., 10 déc. 2014, n° 13-22.134, n° 2298 FS – P + B). Rappelons qu’en matière de rupture conventionnelle, le vice de consentement est pratiquement la seule cause possible d’annulation d’une convention de rupture. Un vice du consentement a par exemple été reconnu dans une affaire où l’employeur avait précisé au salarié, lors des différents entretiens ayant précédé la signature, qu’il bénéficierait, après la rupture, de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, pour finalement l’en délier une fois l’homologation obtenue (Cass. soc., 9 juin 2015, n° 14-10.192). Hormis cette hypothèse, de très rares cas d’irrégularités ou d’erreurs peuvent conduire les juges à prononcer la nullité de la rupture réclamée par le salarié. Cette nullité a été prononcée dans une affaire où l’employeur n’avait pas remis au salarié un exemplaire de la convention de rupture, la Cour de cassation estimant que « la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause ». A défaut, la convention est atteinte de nullité et la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-27.000). La nullité peut également sanctionner une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de rétractation de 15 jours, mais seulement si cette erreur « a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation » (Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-24.539).