Un arrêt du 13 juin 2018 de la Chambre sociale de la Cour de cassation nous apporte des éléments éclairants.
Une partie à une convention de rupture ne peut valablement demander l’homologation de cette convention à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours prévu par l’article L. 1237-13 du Code du travail, y compris lorsque cette convention a été conclue après une première qui a fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative.