L’indemnité dont l’agent commercial a droit en fin de contrat est d’ordre public.

Néanmoins l’article L134-16 3 ° du code de commerce prévoit que cette indemnité compensatrice du préjudice subi n’est pas due si la cessation du contrat résulte de son initiative.

Dans ce cas, il perd le droit à indemnité, sauf s’il parvient à établir que la cessation du contrat est en réalité intervenue à l’initiative du mandant et était justifiées par des faits imputables à ce dernier.

Les juges doivent alors analyser les comportements réciproques des parties au contrat, pour apprécier leurs responsabilités, sous le contrôle de la cour de cassation.

Par exemple le non- paiement des commissions aux dates stipulées par le contrat constitue en vertu de la jurisprudence d’un cas rupture imputable au mandant.

 Il convient donc d’opérer une analyse minutieuse des échanges et du comportement de chacun pour déterminer si le droit à commission est avéré ou non.