Article L1233-3 du Code du travail « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa ». Ainsi la loi fixe trois conditions cumulatives au licenciement pour motif économique : – Un motif non inhérent à la personne du salarié, – Des difficultés économiques réelles et sérieuses, – Ayant des conséquences sur l’emploi du salarié concerné Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’acceptation d’un contrat de transition professionnelle ne prive pas le salarié du droit de contester le motif économique du licenciement. CS 28 septembre 2010 n°09-42062. Cette jurisprudence est parfaitement applicable au contrat de sécurisation professionnelle.* Audrey BALLU-GOUGEON, avocat à RENNES