Article L1233-15 du Code du travail « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu’il s’agisse d’un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. (…)» Article L1233-2 du Code du travail : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». Article L1233-3 du Code du travail « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. (…) » Selon une jurisprudence constante de la Cour d’appel de RENNES et de la Chambre sociale de la Cour de cassation, le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cass. soc., 22 mai 2001, no 99-40.486, Cass. soc., 12 nov. 2002, no 00-45.676, Cass. soc., 9 juill. 2003, no 01-44.580 La jurisprudence précise que s’analyse comme un licenciement non motivé, le fait pour l’employeur d’adresser, à son salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, son dernier bulletin de salaire et son attestation d’assurance chômage, et de l’informer que son reçu pour solde de tout compte est tenu à sa disposition. Cass. soc., 30 nov. 2010, no 08-45.279 Audrey Ballu-Gougeon, avocat à Rennes