Depuis un arrêt du 13 avril 2016, en cas de manquement d’un employeur, le salarié soit désormais pourquoi son il doit percevoir une indemnité Le code du travail charge l’employeur de remettre au salarié tout au long de la relation de travail divers documents, parmi lesquels on trouve entre autres le bulletin de paie et le certificat de travail. Le premier est communiqué au salarié chaque fois que celui-ci perçoit le salaire qui lui est dû (C. trav., art. L. 3243- 2), tandis que le second lui est délivré à l’expiration du contrat de travail (C. trav., art. L. 1234-19). Si l’inexécution par l’employeur de ces obligations permet assurément au salarié d’en obtenir en justice l’exécution forcée en nature, éventuellement en référé, elle n’a pas toujours donné systématiquement lieu à une sanction indemnitaire. Il y a longtemps, en effet, la Cour de cassation exigeait du salarié, conformément aux canons de la responsabilité civile, qu’il apportât la preuve d’un préjudice s’il souhaitait percevoir des dommages-intérêts. Par la suite, la Cour a cependant affirmé que le défaut de remise ou la remise tardive de l’attestation d’assurance chômage et du certificat de travail cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond. Par un arrêt du 13 avril 2016, la chambre sociale enterre, pour partie, cette jurisprudence qui consacrait de manière extensive des présomptions de préjudice. En l’espèce, un salarié invoquait avoir subi un préjudice du seul fait de la non-délivrance ou de la délivrance tardive du certificat de travail et de bulletins de paie. Le pourvoi est rejeté. La Cour de cassation considère que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et qu’ainsi, le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a légalement justifié sa décision. Auparavant, un préjudice était automatiquement et abstraitement déduit du manquement commis par l’employeur. Était ainsi mise en œuvre une présomption irréfragable, étrangère à l’administration de la preuve et qui, parce qu’elle tenait pour acquis deux des trois conditions de la responsabilité civile, touchait directement le fond de la règle de droit. Dorénavant, le salarié devra prouver que le non-respect par l’employeur des dispositions des articles L. 1234-19 et L. 3243-2 du code du travail lui a causé un préjudice. Cela traduit corrélativement un accroissement du rôle du juge qui recouvre le pouvoir d’appréciation dont il était privé jusqu’alors. En revanche, n’ayant pas été interrogée sur la sanction du défaut de remise de l’attestation d’assurance chômage, la Cour de cassation n’indique pas si le revirement opéré est d’ordre général et affecte donc le défaut de remise de cette attestation. Et il n’est pas sûr que cela soit le cas…