En cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée, l’employeur est-il tenu de payer les périodes d’attente entre deux contrats ? La société Nouvelle République du Centre Ouest de Tours (la société) a engagé M. X… par contrat à durée déterminée et à temps partiel, le 3 février 2005 en qualité d’employé administratif. Quarante-huit autres contrats à durée déterminée ont suivi dans le temps jusqu’à la fin du mois d’août 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, demandant le paiement de diverses sommes liées à la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée. La Cour d’appel a condamné la société à verser au salarié des sommes pour les salaires interstitiels à mi-temps du 3 novembre 2006 au 31 août 2009. A cette occasion, la cour d’appel d’Orléans a rappelé que pendant longtemps le salarié avait dû supporter la charge de la preuve qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur durant les périodes dont il réclamait la prise en compte, néanmoins la jurisprudence instaurée par la chambre sociale de la Cour de cassation, à laquelle cette cour s’est ralliée, présume désormais que les salariés se sont tenus à la disposition de leur employeur dans les périodes interstitielles, cette présomption pouvant être renversée par l’employeur par la démonstration, par exemple, que le salarié avait refusé de travailler pendant cette période En l’espèce la société n’a pas fait la démonstration qui pourrait renverser cette présomption puisqu’elle ne produit, à cet effet, aucune pièce, et que la démonstration par l’employeur que le salarié a perçu d’autres salaires pendant cette période, à temps partiel, ce qui est le cas de l’espèce, ne suffit pas, à elle seule à démontrer que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition. Néanmoins, la Cour de Cassation apporte une nouvelle précision en considérant qu’il appartenait au salarié d’établir qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles. Il n’y a donc plus de présomption et la charge de la preuve repose sur le salarié.