La modification de l’horaire du salarié à temps partiel, en raison du dépassement d’au moins deux heures par semaine de l’horaire convenu sur une période de douze semaines consécutives ou non, est fonction de l’horaire moyen accompli chacune de ces semaines. L’article L. 3123-15 du code du travail assure l’adaptation de l’horaire convenu entre l’employeur et le salarié à temps partiel à l’horaire réellement effectué par celui-ci. Ainsi dispose-t-il que lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. Il ajoute que l’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli. En l’espèce, il s’agissait de savoir si le dépassement de l’horaire de travail d’au moins deux heures doit être vérifié chacune des douze semaines de la période de référence pour que l’horaire soit définitivement modifié en application de l’article L. 3123-15 précité. A cela, et conformément à la lettre de cet article, la chambre sociale répond qu’un tel dépassement doit être calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence. Il n’est donc pas nécessaire que l’horaire hebdomadaire de travail ait été dépassé d’au moins deux heures au cours de chacune des semaines de la période de référence. Il suffit que cet horaire ait été dépassé en moyenne chaque semaine. Audrey ballu-gougeon, avocat rennes