« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire […] en raison de l’exercice normal du droit de grève » (C. trav., art. L. 1132-2) et « toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance [de cette disposition] est nul » (C. trav., art. L.1132-4). En outre, la chambre sociale a clairement énoncé depuis 2002 que les salariés dont le licenciement est nul ont droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’ils auraient dû percevoir entre leur éviction de l’entreprise et leur réintégration, peu important qu’ils aient ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période. En l’espèce, le salarié, chauffeur de poids lourd, a été licencié plus de deux mois après sa participation à une grève en raison d’une altercation avec le service planning qui avait modifié ses tournées le privant ainsi d’heures supplémentaires et de la rémunération qui s’y attache. Les juges du fond ont considéré ce licenciement comme étant une atteinte au droit de grève dans la mesure où l’ordre venait de l’employeur et pouvait être assimilé à une mesure discriminatoire à l’encontre du salarié gréviste. Néanmoins, la cour d’appel avait considéré que dans une telle hypothèse, « la nullité du licenciement n’était pas liée de manière directe ni suffisante à la participation du salarié à un mouvement de grève, ni en raison de faits commis au cours de celui-ci intervenu au demeurant deux mois et demi plus tôt et que si la mesure prise à l’encontre du salarié légitimait que soit prononcée la nullité du licenciement, celle-ci ne résultait pas pour autant d’une violation d’un principe de valeur constitutionnelle ». La chambre sociale casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des articles L. 2511-1, L. 1132-2 et L. 1132-4 du code du travail. Elle considère que les juges du second degré n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations dans la mesure où ils ont jugé « que le licenciement était nul, sanctionnant la virulence des propos d’un salarié qui refusait de subir une mesure de rétorsion à la suite de sa participation à une grève, ce dont il résultait une atteinte à la liberté d’exercer son droit de grève ».